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Durée du travail

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an), hors heures supplémentaires, dans les établissements publics hospitaliers.
Dérogations

La durée du travail est réduite :
à 1 582 heures pour les agents en repos variable qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés par an. Ceux qui effectuent au moins 20 dimanches où jours fériés par an bénéficient en outre de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires,
à 1 476 heures pour les agents travaillant exclusivement de nuit qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit,
pour les agents exerçant dans des établissements fonctionnant en internat toute l'année et qui effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre. Ils bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours ne sont pas attribués en cas de congé ou d'absence autorisée ou justifiée pendant plus de 3 semaines au cours d'un trimestre à l'exception des périodes de formation.
Périodes de surveillance nocturne
Les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille, comprises entre l'heure de coucher et l'heure du lever des patients, dans la limite de 12 heures, sont prises en compte à raison :
de 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures,
et d'une 1/2 heure pour chaque heure effectuée au-delà de 9 heures.
En cas d'intervention, le temps de l'intervention est intégralement considéré comme temps de travail effectif, et la durée retenue pour chaque intervention ne peut pas être inférieure à une 1/2 heure.
L'agent soumis à ce régime d'équivalence ne peut pas travailler plus de :
48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs,
et 12 heures par nuit, sur une période quelconque de 24 heures.

Périodes de surveillance nocturne
Les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille, comprises entre l'heure de coucher et l'heure du lever des patients, dans la limite de 12 heures, sont prises en compte à raison :
de 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures,
et d'une 1/2 heure pour chaque heure effectuée au-delà de 9 heures.

En cas d'intervention, le temps de l'intervention est intégralement considéré comme temps de travail effectif, et la durée retenue pour chaque intervention ne peut pas être inférieure à une 1/2 heure.
L'agent soumis à ce régime d'équivalence ne peut pas travailler plus de :

48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs,
et 12 heures par nuit, sur une période quelconque de 24 heures.



Durée Légale

La durée légale du travail est de 35 heures de travail effectif par semaine. Le Code du travail pose des règles communes à toutes les entreprises privées. De nombreuses dispositions peuvent toutefois être aménagées par branches d'activité ou au sein même de l'entreprise (par accord ou par l'employeur). Renseignez-vous auprès de vos délégués ou de l'inspection du travail. (par exemple des conventions et accords collectifs peuvent prévoir une durée inférieure à la durée légale).

Durée légale, durée conventionnelle, durée maximale
Les 35 heures de durée légale du travail sont décomptées sur la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.
Lorsque des conventions ou accords collectifs prévoient une durée inférieure, on parle de durée conventionnelle.
La loi fixe également des durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) à ne pas dépasser, sauf cas exceptionnels et sous certaines conditions.
Travail effectif

C’est le temps durant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives, sans pouvoir vous consacrer à vos occupations personnelles.
Sont ainsi exclues, en principe, du temps de travail effectif les périodes suivantes : les temps de pause et de restauration quand le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ; les temps d'astreinte (voir ci-dessous) ; les temps d'habillage et de déshabillage ; mais quand une tenue de travail est imposée, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps doivent faire l'objet d'une contrepartie financière ou d’un repos ; le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du CE ou des DP, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. Mais le temps de trajet entre différents lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Les heures d'équivalence

Dans certaines professions (ex. : jeux et casinos, transport sanitaire…) , il existe un régime dit « d’heures d’équivalence » qui assimile à une semaine de 35 heures un temps de travail supérieur en raison de périodes d'inactivité (art. L. 3121-9).
L'astreinte

Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Seule l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif (art. L. 3121-5).
Les temps d'astreinte sans intervention peuvent avoir lieu durant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.
Heures supplémentaires

Ce sont les heures travaillées au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
Elles sont payées à un taux majoré.

Compensation des périodes hors travail effectif
Bien que non rémunérées, certaines périodes hors travail effectif doivent être compensées par une contrepartie financière ou un repos :- temps d’astreinte,
- temps d’habillage et de déshabillage lorsqu’il s’effectue sur le lieu de travail et que la tenue est imposée,
- temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet.
Pour aller plus loin :

- loi du 20/08/2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » : généralités sur la durée du travail
- art. L. 3121-10 du Code du travail : semaine de 35 heures
- art. L. 3121-1 du Code du travail : travail effectif
- art. L. 3121-5 du Code du travail : astreinte
- art. L. 3121-9 du Code du travail : heures d’équivalence.

Encadrement de la durée du travail


Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, dont 2 au moins doivent être consécutifs et comprendre un dimanche.
En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas excéder, sauf contraintes de service particulières :
9 heures pour les équipes de jour,10 heures pour les équipes de nuit.

Dans tous les cas, l'amplitude de la journée de travail ne peut pas excéder 12 heures.
En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30 et cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations d'au moins 3 heures.
Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou une autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.


Organisation du temps de travail

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement.
Le travail est organisé selon des périodes de référence, appelées cycles de travail, dont la durée peut varier de 1 à 12 semaines.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail.
Les cycles sont définis par service ou par fonctions.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Horaires variables
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités de service, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.
L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ.

Tableau de service
Un tableau de service précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois. Il est porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne

RTT

Les agents bénéficient de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) afin de ramener leur durée moyenne de travail à 35 heures hebdomadaires. Le nombre de jours de RTT dépend de la durée de travail effectif accomplie au cours du cycle de travail.

Un agent ne peut pas effectuer, hors heures supplémentaires, plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, ni plus de 44 heures par semaine en cas de cycle irrégulier. Les périodes de congé de maladie ne génèrent pas de RTT. Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. Lorsque les contraintes de service rendent impossible leur usage, ils peuvent être versés sur un compte épargne-temps.

Régimes particuliers
Les personnels de direction et les personnels exerçant des fonctions d'encadrement, définies par arrêté, sont soumis à des dispositions particulières.

1-chu
CHU-Saint-Pierre JIR 205281
EPSMR-ARCHIVE
GHER-2 JIR 197617
ch st denis reunion
chgm
chgm
chu
cjarc
cstclo
durieux

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